C’était comment avant : La répartition des élèves en 1863 et 1887

En 1863, la répartition des élèves se fait en 3 divisions :

Division inférieure ou 3ème division : ceux qui ne savent rien ou presque.

Division intermédiaire ou 2ème division : ceux qui savent lire, écrire et qui peuvent faire des devoirs écrits.

Division supérieure ou 1ère division : ceux qui ont plus ou moins commencé à étudier les différentes matières du programme.

Le mode simultané est appliqué à la 1ère et 2ème divisions (leçons du maître).
Pour la 3ème division, le maître se fait aider par les élèves les plus avancés (« aides »).

Le surveillant général est le 1er élève de l’école : il aide le maître dans la préparation matérielle de la classe, la propreté, la discipline en 3ème division, dirige quelques exercices aux bancs (écriture sur ardoise, calcul, dessin…). C’est en général un aspirant à l’École Normale qui se prépare à une carrière d’instituteur.

« Dans les écoles mixtes, les filles et les garçons ne doivent avoir entre eux aucune communication, ni pendant les classes, ni pendant les récréations. Il faut donc deux surveillants généraux, un pour chaque partie de la classe » (Villemereux, 1863, p.18).

Le meilleur surveillant général est la femme, la mère ou la sœur de l’instituteur.

Les matières obligatoires de l’école primaire sont fixées par la loi du 15 mars 1850 :

– instruction morale et religieuse ;

– lecture ;

– écriture ;

– langue française ;

– calcul et système légal des poids et mesures.

Plus des notions d’agriculture, d’industrie, d’hygiène, de causeries familières, leçons de choses, chants.

En 1868, suite au rapport de M. Gréard, les 6 années de l’école primaire sont réparties de la manière suivante : 1er degré (6 à 8 ans), 2ème degré (8 à 10 ans) et 3ème degré (10 à 12 ans).

C’est l’arrêté du 17 janvier 1887 qui rend obligatoire dans toutes les écoles quel que soit le nombre de classes ou d’élèves le partage en 3 cours :

Cours élémentaire (7 à 9 ans) ;

Cours moyen (9 à 11 ans) ;

Cours supérieur (11 à 13 ans).

Comme l’école maternelle n’existe pas partout, sont créées dans les écoles primaires un cours préparatoire qu’on appelle classe ou section enfantine, pour les élèves entre 4 et 7 ans. Le décret du 18 janvier 1887 créé officiellement la classe enfantine qui est le degré intermédiaire entre l’école maternelle et l’école primaire. La classe enfantine est soit une annexe d’une école maternelle, soit une annexe de l’école primaire ; elle sert de transition. Quand il n’y a pas d’école maternelle, elle la remplace.

Source : Villemereux M. (1863). De l’organisation pédagogique des écoles. Paris : Dezobry, Tandou et Cie éditeurs.

C’était comment avant : le matériel de classe en 1890 ?

     C’est le décret du 29 janvier 1890 qui liste le matériel d’enseignement obligatoire (au minimum) que doit posséder toute école publique. Ce matériel est à usage collectif et individuel.

Dans toute école primaire élémentaire, le matériel à usage collectif comprendra au minimum :

– Un tableau noir avec ses accessoires ;

– Une armoire-bibliothèque pour le dépôt des cahiers, des livres, des documents administratifs et des fournitures scolaires ;

– Un tableau du système métrique ;

– Une carte murale de France ;

– Dans les écoles de filles, l’étoffe nécessaire à l’enseignement élémentaire de la couture.

Dans les écoles maternelles, le matériel à usage collectif comprendra :

– Des collections de jouets, d’images, de bâtonnets, lettres, cubes et autres jouets nécessaires pour les petits exercices, jeux et travaux manuels connus sous le nom de « méthode Froebel » ;

– Deux tableaux noirs, dont un quadrillé ;

– Deux ardoises à deux faces, dont une quadrillée ;

– une méthode de lecture en tableaux ;

– Un boulier ;

– Un sifflet, un diapason.

Dans les écoles primaires élémentaires, tout élève devra être muni au minimum des objets classiques ci-après énumérés :

1° Le cahier de devoirs mensuels prévu par l’article 15 du règlement organique du 18 janvier 1887 ;

2° Les objets de papeterie nécessaires pour qu’il puisse prendre part régulièrement à tous les exercices et devoirs écrits que comporte le programme de sa classe ;

3° En outre :

Dans le cours élémentaire (6-8 ans) :

– Une ardoise ;

– Un premier livre de lecture.

Dans le cours moyen (9-10 ans) :

– Des cahiers pour les devoirs journaliers ;

– Un livre de lectures courantes approprié au programme du cours moyen ;

– Une grammaire élémentaire avec exercices ;

– Une arithmétique élémentaire ;

– Un petit atlas élémentaire de géographie ;

– Un livre d’histoire de France.

Dans le cours supérieur (11-12 ans) :

– Des cahiers pour les devoirs journaliers ;

– Un livre de lectures courantes approprié au programme du cours supérieur ;

– Une grammaire française avec exercices ;

– Une arithmétique ;

– Un livre d’histoire de France ou d’histoire générale conforme au programme ;

– Un atlas de géographie ;

– Un livre d’instruction morale et civique.

Ouvrage Compayré Organisation pédagogique 1896

Source : Compayré G. (1896). Organisation pédagogique et législation des écoles primaires (pédagogie pratique et administration scolaire). Paris : Librairie classique Paul Delaplane, 6ème édition revue et corrigée, p. 238.

 

C’était comment avant : le recrutement des inspecteurs primaires en 1880-1890… et des inspectrices primaires…

Pour les IEN, inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale.

C’est le décret du 5 juin 1880 relatif à la nomination des inspecteurs de l’instruction primaire, des directeurs ou directrices d’école normale qui fixe :

– les conditions pour devenir inspecteur primaire ;

– la composition annuelle de la commission chargée d’examiner l’aptitude des candidats à ces fonctions : épreuves écrites éliminatoires à Paris (pédagogie et administration scolaire), épreuves orales (interrogations pendant 45mn), épreuves pratiques (inspection d’une école ou salle d’asile et compte-rendu oral) ;

– le programme relatif au certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales.

Voici le décret, l’arrêté et le programme :

Nomination des inspecteurs primaires Brouard 1881

Dans leur ouvrage consacré à l’inspection des écoles primaires, Brouard et Defodon détaillent le travail des inspecteurs chaque mois (Brouard, Defodon, 1881, p. 418-420) :

Travaux mensuels des inspecteurs primaires Brouard 1881

Inspections des écoles primaires Brouard 1881

Le décret du 18 janvier 1887 précise qu’ils inspectent les écoles primaires publiques et privées de leur circonscription (article 129). Ils, ils… « Jusqu’à présent la loi n’admettait que des inspecteurs des écoles primaires. Par une innovation hardie, qui n’est d’ailleurs pas encore passée dans les faits, la loi du 19 juillet 1889 a consacré l‘admission des femmes aux emplois de l’inspection. le dernier paragraphe de l’article 22 est ainsi conçu : « Des inspectrices primaires pourront être nommées aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les inspecteurs. » » (Compayré, 1896, p. 344-345).

« L’inspecteur d’académie a immédiatement sous ses ordres les inspecteurs de l’enseignement primaire. Il y a au moins un inspecteur de l’enseignement primaire par arrondissement ; certains arrondissements, plus vastes que les autres ou offrant des difficultés particulières de communication sont divisés en plusieurs circonscriptions d’inspection. Pour 1890, le budget prévoit le traitement de 15 inspecteurs primaires à Paris, et de 425 inspecteurs primaires dans les départements et en Algérie. » (Compayré, 1896, p. 333).

Sources : Compayré G. (1896). Organisation pédagogique et législation des écoles primaires (pédagogie pratique et administration scolaire). Paris : Librairie classique Paul Delaplane, 6ème édition revue et corrigée.

Brouard E., Defodon C. (1881). Inspection des écoles primaires. Paris : Librairie Hachette et Cie, 4ème édition.

 

 

C’était comment avant : la pension de retraite des instituteurs Loi de 1876 ?

     La loi du 17 août 1876 sur la retraite des divers fonctionnaires de l’enseignement primaire s’applique aux inspecteurs, directeurs et directrices, maîtres adjoints et maitresses adjointes des écoles normales, instituteurs et institutrices titulaires ou adjoints, directrices d’écoles maternelles. L’article 6 de cette loi fait passer ces fonctionnaires de la catégorie des services civils dans la catégorie du service actif. Cela signifie qu’ils ont désormais les avantages qui n’étaient accordés auparavant qu’aux emplois de la partie dite « active » c’est-à-dire les douanes, forêts, postes, contributions indirectes et tabacs. Quels sont ces avantages ? La pension de retraite est acquise à 55 ans après 25 ans de services alors que dans les services civils, c’est 60 ans et 30 ans de service.

« Les autres articles de la loi de 1876 établissent que le chiffre de la pension de retraite est basé sur la moyenne de traitements et émoluments de toute nature, soumis à retenue, dont l’ayant droit aura joui, non pas, comme précédemment, pendant les six dernières années de son activité, mais pendant les six années qui auront produit le chiffre le plus élevé. Les années passées à l’école normale, à partir de l’âge de vingt ans, sont comprises dans le compte des années de service. Enfin, le chiffre de la pension de retraite ne peut être inférieur à 600 francs pour des instituteurs, à 500 francs pour des institutrices et directrices d’écoles maternelles. Ce minimum ne s’applique pas aux pensions accordées pour infirmités. » (Compayré, 1896, p. 323).

Ouvrage Compayré Organisation pédagogique 1896

Source : Compayré G. (1896). Organisation pédagogique et législation des écoles primaires (pédagogie pratique et administration scolaire). Paris : Librairie classique Paul Delaplane, 6ème édition revue et corrigée.

C’était comment avant : les conférences pédagogiques ?

Circulaire du 31 janvier 1829 : « Chaque recteur s’occupera d’établir dans son académie, canton par canton, aux époques les plus favorables, des conférences entre les instituteurs, sous la présidence d’un inspecteur. Cet officier de l’université se transportera dans tel ou tel arrondissement, que le recteur lui aura désigné ; là, seront réunis les instituteurs appartenant à la circonscription d’un ou de plusieurs comités suivant les localités et les circonstances. L’inspecteur questionnera les maîtres ; il les soumettra à diverses épreuves de leçons ou de compositions ; il donnera des avis… ».

L’arrêté du 10 février 1837 prévoyait que les instituteurs de plusieurs cantons pouvaient se réunir avec l’accord de leur hiérarchie pour discuter de leur enseignement, des méthodes, l’éducation des enfants… mais tout autre sujet était banni. Les instituteurs pouvaient également faire un compte-rendu de lecture d’ouvrage pour leurs collègues, ou aborder un point de la direction d’école… Il y avait toujours un président de séance désigné par le recteur de l’académie ; le vice-président, le secrétaire, le bibliothécaire étaient nommés par les instituteurs à la majorité, pour un an. Et, précise le décret : « Des indemnités seront délivrées à ceux des instituteurs qui n’auront manqué à aucune réunion sans motif valable et dûment justifié ». Ces conférences ont aussi été désignées sous l’appellation « cours de perfectionnement » mais ayant lieu tous les mois en hiver et deux fois par mois en été, elles ont disparu en 1848.

Une circulaire ministérielle rétablit les conférences en 1856 mais 3 fois par an. Voici les instructions concernant ces nouvelles conférences scolaires : « L’inspecteur-président, à chacune des séances du matin et du soir, fera une leçon orale sur une question de pédagogie. Cette leçon aboutira toujours à des conclusions pratiques. A la conférence suivante, chaque instituteur rapportera la leçon rédigée d’après ses notes ; l’inspecteur examinera ces rédactions, et, à une séance ultérieure, en présentera la critique, en les classant par ordre de mérite. Après la leçon, un instituteur désigné dans la précédente conférence donnera lecture d’un rapport qu’il aura rédigé sur une question de pédagogie pratique, de discipline scolaire ou d’intérêt administratif… ». Cette circulaire insiste sur le rôle des inspecteurs pour transformer ces conférences en « pierre de touche des qualités que l’administration supérieure a le droit d’exiger… ». (Rendu, 1881, p. 332).

Entre 1856 et 1880, les conférences avaient lieu de manière très inégales selon les départements.

L’arrêté du 5 juin 1880 précise :

Article 1er : Des conférences pédagogiques d’instituteurs et d’institutrices publics seront organisées dans chaque canton par l’autorité académique. Deux ou plusieurs cantons pourront être réunis. Le recteur, sur la proposition de l’inspecteur d’académie, pourra décider que la même conférence sera commune aux instituteurs et aux institutrices. La présidence appartient, de droit, à l’inspecteur d’académie, ou, à son défaut, à l’inspecteur primaire. Les membres de la conférence nomment, chaque année, un vice-président et un secrétaire choisis parmi eux.

Article 2 : Il ne sera traité, dans ces conférences, que de matières de pédagogie théorique et pratique.

Article 3 : A la dernière réunion de chaque année scolaire, la conférence propose les questions qui pourront être traitées au cours de l’année suivante. La liste de ces questions est arrêtée et publiée, dans le plus bref délai possible, par l’inspecteur d’académie.

Article 4 : La présence aux conférences pédagogiques est obligatoire pour tous les instituteurs et institutrices publics titulaires ; elle l’est aussi pour les instituteurs adjoints, toutes les fois que leur présence n’est pas nécessaire à l’école. Des dispenses pourront être accordées par l’inspecteur d’académie.

Article 5 : Les instituteurs et institutrices libres peuvent, sur leur demande, être autorisés par l’inspecteur d’académie à assister aux conférences.

Article 6 : le nombre, la date et le lieu des réunions sont fixés par l’autorité académique.

Article 7 : Une copie du procès-verbal de chaque séance est envoyée à l’inspecteur primaire ».

La circulaire du 10 août 1880 permettra la mise en application de cet arrêté en précisant l’importance d’échapper à l’isolement pour les enseignants, à la routine et au découragement. Les conférences avaient pour buts de les faire se rencontrer et échanger ainsi que nouer des relations avec la hiérarchie. « Créer entre eux librement cette communauté d’esprit et cette solidarité professionnelle qui fait la puissance et la dignité du corps enseignant. » indique la circulaire.

La circulaire du 20 août 1880 réclamait le vote d’une indemnité pour les instituteurs et institutrices au regard des frais engagés afin d’assister aux conférences pédagogiques.

Source :

Rendu E. (1881). Manuel de l’enseignement primaire. Pédagogique, théorique et pratique. Paris : Hachette. Nouvelle édition remaniée et très augmentée avec la collaboration de A. Trouillet, Inspecteur de l’Instruction Primaire. La première édition date de 1857.

 Pour aller plus loin :

(1880). Conférences pédagogiques de Paris en 1880. Rapports et procès-verbaux. Paris : hachette.

Conférences péda 1880 1 Conférences péda 1880 2

Conférences péda 1880 3 Conférences péda 1880 4

– Sardella L. P. (1988). Des conférences d’instituteurs aux demi-journées pédagogiques : une intuition détournée. Recherche et Formation, 3, p. 19-34.

https://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_1988_num_3_1_914

– IFE, dictionnaire Ferdinand Buisson :

http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2425

 

 

 

C’était comment avant : les classes du jeudi et du samedi en 1863 ? Et que faisait l’instituteur le dimanche ?

  1. En 1863, le jeudi matin est consacré à la messe, au chant, à la récitation d’un morceau littéraire et à la lecture expressive par le maître en dernière heure. C’est l’instituteur qui conduit tous les enfants à l’église. Dans les écoles mixtes, les filles font des travaux d’aiguille pendant le chant, la récitation du morceau littéraire…
  2. Le samedi est consacré aux révisions de tout ce qui a été étudié dans la semaine : instruction religieuse, langue française (dictée), arithmétique (problèmes).
  3. Le dimanche : le règlement prescrit à l’instituteur de conduire ses élèves à la messe après qu’ils se soient tous réunis à l’école ¼ d’heure auparavant. Le maître inspecte la propreté et la femme de l’instituteur s’occupe « des soins spéciaux à donner aux enfants qui, venant de hameaux éloignés, auraient eu à parcourir de mauvais chemins. L’appel est fait comme de coutume, note est prise des absents, qui seront punis le lendemain » (Pinet, 1863, p. 62).

Livre Organisation pédagogique des écoles 1863

Source : Pinet A. (1863). De l’organisation pédagogique des écoles d’après M. Villemereux, Inspecteur Général de l’Enseignement Primaire. Paris : Dezobry, Tandou Éditeurs, 3ème édition.

De la femme de service à l’ATSEM : bref historique

     Depuis 1887, nous sommes passés d’un recrutement par la Directrice d’école maternelle à un recrutement par le Maire ; d’un travail défini par ce que la femme de service  ne devait pas faire, dans les années 1920-1940 à l’arrêté du 22 février 2017 créant le CAP « Accompagnant éducatif petite enfance » prévoyant un référentiel de certification. Voici quelques jalons historiques du métier de femme de service-ATSEM :

Décret officiel du 18 janvier 1887, article 8 : « Une femme de service doit être attachée à toute école maternelle » ; « La femme de service est nommée par la directrice, avec agrément du maire, et révoquée dans la même forme ». « Le traitement de la femme de service est exclusivement à la charge de la commune ».

Loi du 19 juillet 1889, article 4 : « La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques est à la charge des communes ».

En 1939, un chapitre est consacré à la « femme de service » dans l’ouvrage « Organisation et fonctionnement des écoles maternelles, classes enfantines et sections préparatoires » chez Bourrelier. Il précise « Les mêmes avantages seront, par la suite, demandés pour les classes enfantines (circulaire ministérielle du 10 septembre 1913) et légalement accordés par le décret du 15 juillet 1921 (art. 8) puisque « désormais les classes enfantines seront des classes maternelles annexées à des écoles élémentaires » » (p. 121).

Arrêté du 22 juillet 1922, art. 15 : « Elles sont placées sous l’autorité immédiate de la directrice » ; « Tant que l’établissement est ouvert, la femme de service ne doit jamais, sous aucun prétexte, s’occuper d’autre chose que du service spécial de l’école maternelle. » Cet arrêté est le Règlement scolaire modèle qui servait à la rédaction des règlements départementaux relatifs à la tenue des écoles maternelles publiques.

Le chapitre de 1939 (écrit par Mme Dufresse, Inspectrice des écoles maternelles) précise que le rôle des femmes de service et leur travail n’est pas défini dans les textes officiels. Ce qui est sûr, c’est que des institutrices maternelles confient encore trop souvent la surveillance des petits aux femmes de service. Le texte rappelle que l’institutrice est la seule responsable des accidents et que son remplacement par la femme de service est illégal. A l’époque, le texte est cependant tranchant car certaines femmes de service imitent les institutrices : « Elles peuvent être tentées de croire qu’avec une armoire suffisamment pourvue de matériel elles sauraient se tirer d’affaire. A nous de garder jalousement nos prérogatives pour éviter tout malentendu. Le rôle des femmes de service est essentiellement celui de ménagères chargées de l’entretien de la maison. Nous leur demandons d’abord, et presque exclusivement, d’assurer aux enfants des locaux d’une propreté impeccable, d’une salubrité parfaite, dans la mesure où l’hygiène des locaux dépend de nos soins. » (1939, p. 122). L’hygiène pour lutter contre les maladies contagieuses est essentielle : propreté, aération, lavabos, mobilier, jouets…

« Je suppose les institutrices maternelles assez raisonnables pour ne pas déranger à tout instant les femmes de service de leur pénible besogne et simplement pour moucher un enfant à portée de main, rétablir l’ordre d’un tablier, d’une culotte, voire d’une chaussure ! Dans ce cas, il restera, ici ou là, un peu de temps à la femme de service pour l’entretien du vestiaire de secours (confection, lavage, repassage, raccommodage), et on pourra lui demander de laver à l’école les serviettes de toilette qu’on obtient si irrégulièrement des familles, les tabliers qui assurent aux petits malheureux une certaine dignité vestimentaire, les mouchoirs de poche qui parent aux oublis multiples, etc. » (1939, p. 123).

C’est donc en 1939 que l’on perçoit le glissement du recrutement de la femme de service jusqu’alors par la directrice, vers la mairie : « Or c’est à la directrice d’école maternelle qu’incombe le soin de former, diriger, contrôler la femme de service, et nous approuvons toutes les initiatives susceptibles de renforcer son autorité : rapport annuel fourni à l’administration municipale, note chiffrée servant à la répartition des promotions, etc. N’oublions pas que légalement, la directrice a même le droit de choisir le personnel de service et de sanctionner incapacité ou fautes graves par la révocation sous réserve de l’agrément du maire, ce qui augmente encore ses responsabilités. Ce droit, il faut bien en convenir, est de moins en moins respecté. Il a été souvent et demeure très contesté par les municipalités, en particulier dans les grandes villes, sous prétexte d’accorder à toutes les femmes de service les mêmes et justes garanties, y compris la stabilité de leur emploi, d’appliquer les lois sociales relatives au recrutement des employés municipaux, etc. » (1939, p. 124).

En 1954, le cahier de pédagogie moderne « Les écoles maternelles, classes enfantines, cours préparatoires » (Bourrelier) consacre un chapitre à la femme de service précisant qu’elle est l’auxiliaire précieuse des institutrices mais que les textes officiels sont peu nombreux (1887 et 1922). Néanmoins, ce cahier écrit à nouveau que la femme de service doit être nommée par la directrice avec l’agrément du Maire (p. 42) car : « Le texte officiel est généralement respecté, mais dans certaines grandes villes, la femme de service est nommée par le maire. Devenue de ce fait employée communale, soumise au statut des employés communaux, elle jouit à ce titre d’avantages certains dont la stabilité de l’emploi et l’avancement régulier ne sont pas des moindres. […]

Le décret du 18 janvier 1887, article 8 et celui du 15 juillet 1921 vont être modifiés par celui du 1er septembre 1971 : « La femme de service est nommée par le maire, sur proposition de la directrice, et révoquée dans la même forme. » C’est également en 1971 que l’expression « Agent Spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines » apparait.

Le décret du 28 août 1992 (en ligne dans la rubrique ATSEM du blog) précise les modalités de recrutement, nomination et titularisation, avancement des ATSEMS. L’article 2 précise : « Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des  écoles maternelles participent à la communauté éducative. » Le mot « directeur » est employé une seule fois dans ce texte pour rappeler : « Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l’avis préalable du directeur de l’école ».

Larrêté du 22 février 2017 créant le « CAP Accompagnant éducatif petite enfance » prévoyant le référentiel de certification liste les compétences communes aux différents contextes de travail et des compétences spécifiques notamment à l’école maternelle (voir texte officiel dans la même rubrique du blog).

Vous pouvez consulter la bibliographie ATSEM pour plus de précisions historiques et notamment le Rapport de l’IGEN paru en 2017.

Loi Guizot sur l’instruction primaire du 28 juin 1833

      Je partage avec vous ce texte historique : la Loi sur l’instruction primaire du 28 juin 1833, signée par le Roi Louis-Philippe et Guizot, ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique.

Cette loi instaure la création des écoles primaires élémentaires publiques (mais aussi privées) par commune ou regroupement de communes ; une école primaire supérieure dans les communes de plus de 6000 habitants et une école normale primaire par département.

Sont également évoqués : le brevet de capacité de l’instituteur, le local, le traitement fixe, la caisse d’épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux (retenue d’1/20ème du salaire placée servant à l’après ou en cas de décès), le comité local de surveillance (maire, curé et notables) et l’ordonnance du roi pour l’exécution de la loi.

Bonne lecture !

Guide des écoles primaires 1834Vous remarquerez les deux tampons : École Normale Primaire de Rouen, Seine Inférieure et École Normale d’Instituteurs de Rouen.

Source : Guide des écoles primaires rédigé par un Recteur d’Académie en 1834, paru chez Hachette. Ouvrage approuvé par le conseil royal et le ministre de l’Instruction Publique.

Loi Guizot du 28 juin 1833 sur l’instruction primaire